Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
263. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un centre de tri de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  le déclarant n’exploite pas un tel centre sur le même lot ni dans un rayon de 500 m;
3°  les matières résiduelles admises au centre sont exclusivement générées au Québec et ne contiennent pas:
a)  des ordures ménagères;
b)  des résidus de procédés industriels;
c)  des résidus contenant des BPC ou contaminés par des BPC;
d)  de l’amiante;
e)  des déchets radioactifs;
f)  des produits explosifs;
g)  des végétaux;
h)  du bois traité autre que celui issu de travaux domestiques;
i)  des matières à l’état liquide à 20 °C;
j)  des matières non identifiables en raison de brûlage, de broyage, de déchiquetage ou d’un autre traitement semblable;
k)  des matières dangereuses;
l)  des sols contaminés;
4°  les aires du centre de tri sont:
a)  aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
b)  munies d’un système de collecte des eaux qui ont été en contact avec les matières résiduelles dont le rejet s’effectue vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
5°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 263.
En vig.: 2020-12-31
263. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un centre de tri de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de matières sur le lot est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  le déclarant n’exploite pas un tel centre sur le même lot ni dans un rayon de 500 m;
3°  les matières résiduelles admises au centre sont exclusivement générées au Québec et ne contiennent pas:
a)  des ordures ménagères;
b)  des résidus de procédés industriels;
c)  des résidus contenant des BPC ou contaminés par des BPC;
d)  de l’amiante;
e)  des déchets radioactifs;
f)  des produits explosifs;
g)  des végétaux;
h)  du bois traité autre que celui issu de travaux domestiques;
i)  des matières à l’état liquide à 20 °C;
j)  des matières non identifiables en raison de brûlage, de broyage, de déchiquetage ou d’un autre traitement semblable;
k)  des matières dangereuses;
l)  des sols contaminés;
4°  les aires du centre de tri sont:
a)  aménagées sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
b)  munies d’un système de collecte des eaux qui ont été en contact avec les matières résiduelles dont le rejet s’effectue vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
5°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 263.